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L’autorité parentale en quelques mots…

Publié le : 29 juillet 2020

L’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance.

Article 372 du Code Civil

La séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Article 373-2 du Code Civil

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents

Article 373-2-1 du Code Civil

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2. Il garde l’exercice d’un droit de visite et/ou d’hébergement sauf s’il y a eu faute grave, reconnue par le juge.

Si  l’un des parents n’a pas l’autorité parentale, il garde son droit de surveillance. C’est-à-dire le droit d’être informé, d’être consulté et de proposer mais, en aucun cas, il ne peut exiger ou interdire car cela reste un attribut exclusif de l’autorité parentale.

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